Réévaluation de la réponse à la recommandation en matière de sécurité ferroviaire R02-01 - R99T0256
Le ministère des Transports (TC) révise la classification et l'indication de danger de l'ammoniac anhydre pour s'assurer que ce produit figure dans une classe et une division qui vont de pair avec les risques qu'il représente pour le public.
Rapport d’enquête sur la sécurité du transport ferroviaire
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Date à laquelle la recommandation a été émise |
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Date de la dernière réponse |
Octobre 2006
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Date de la dernière évaluation |
Février 2008
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Évaluation de la réponse à la recommandation |
Attention entièrement satisfaisante
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État du dossier |
Fermé
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Résumé de l’événement
Le 23 septembre 1999, à 13 h 11, heure avancée de l'Est, le train de marchandises no M304-41-21 du Canadien National roulait à destination de Toronto (Ontario) quand 26 wagons ont déraillé près de l'aiguillage de la voie d'évitement nord de Mowat, près de Britt (Ontario). Au nombre des wagons déraillés, il y avait 14 wagons-citernes contenant des résidus d'ammoniac anhydre. Un wagon-citerne chargé de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et un wagon-citerne chargé d'ammoniac anhydre ont été perforés et les produits qu'ils renfermaient ont fui et ont pris feu, occasionnant plusieurs foyers d'incendie. À 13 h 48, le wagon chargé de GPL a explosé, projetant des morceaux de sa citerne et de l'enveloppe dans toutes les directions. Environ 127 000 livres de GPL et 158 000 livres d'ammoniac anhydre se sont échappées. La totalité du GPL et une grande quantité d'ammoniac anhydre ont brûlé. Les membres de l'équipe du train n'ont pas été blessés; toutefois, un agent de la Police provinciale de l'Ontario, un bûcheron de l'endroit et deux pompiers ont subi des blessures mineures après avoir été en contact avec des vapeurs d'ammoniac.
Le Bureau a conclu son enquête et a publié le rapport R99T0256 le 25 juin 2002.
Justification de la recommandation
L'indication de danger (c'est-à-dire, la plaque-étiquette verte), qui est exigée actuellement pour le transport en vrac d'ammoniac anhydre, peut être mal interprétée, d'où un risque accru pour le public. Souvent, on considère que les plaques-étiquettes vertes, identifiant des produits comme l'air comprimé, identifient un produit qui présente peu de risques, alors que les plaques-étiquettes blanches, qui étaient utilisées précédemment pour identifier l'ammoniac anhydre, sont associées à des produits présentant un risque plus grand. Dans les petites localités, il se peut que des premiers intervenants, comme les pompiers et les policiers, qui ne connaissent guère les marchandises dangereuses, se fient erronément à la couleur ou à la forme d'une plaque-étiquette pour faire une première estimation du danger, alors qu'ils devraient se fonder plutôt sur les caractéristiques du produit. Par conséquent, le Bureau recommande que :
Le ministère des Transports (TC) révise la classification et l'indication de danger de l'ammoniac anhydre pour s'assurer que ce produit figure dans une classe et une division qui vont de pair avec les risques qu'il représente pour le public.
Recommandation R02-01 du BST
Réponses et évaluations antérieures
Septembre 2002: Réponse à R02-01
En ce qui concerne les indications de danger, TC a fait savoir que trois sources de renseignements doivent être visibles sur le wagon-citerne :
- les mots « AMMONIAC ANHYDRE » doivent figurer en lettres d'au moins 100 mm de hauteur de chaque côté de la citerne.
- les mots « Inhalation Hazard » ou « Inhalation Hazard/Dangereux à inhaler » doivent figurer en lettres d'au moins 100 mm de hauteur de chaque côté de la citerne.
- une plaque-étiquette indiquant la classe dont fait partie l'ammoniac anhydre doit être visible de chaque côté et à chaque extrémité du wagon-citerne.
Selon le personnel de TC, il n'existe aucun cas où la plaque-étiquette était la seule source de renseignements sur un wagon-citerne contenant de l'ammoniac anhydre. Le personnel de TC considérait que le nom du produit « AMMONIAC ANHYDRE », lorsqu'il figure sur le côté du wagon-citerne, constitue davantage un moyen d'identification du produit. TC a toutefois fait savoir qu'il ferait parvenir un avis à tous les services d'incendie du Canada pour s'assurer que leur personnel d'urgence prend connaissance des nouvelles dispositions du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) d'août 2001 (Règlement en langage clair), et pour reconfirmer que l'ammoniac anhydre doit être traité comme un produit toxique et qu'il peut s'enflammer dans certaines circonstances.
En ce qui concerne la classification de l'ammoniac anhydre, TC admet la classification de l'Organisation des Nations Unies (ONU), soit la classe 2.3(8). En vertu de la réglementation en vigueur, TC acceptera la classification de l'ONU pour les expéditions effectuées au Canada. TC a essayé de faire accepter par l'ONU et à l'échelle nord-américaine, une classification spéciale de l'ammoniac anhydre dans la classe 2.4, mais sans succès. Par la suite, TC a adopté une approche semblable à celle utilisée aux États-Unis. Il a indiqué qu'il étudiera davantage la question de la classification de l'ammoniac anhydre, et la soumettra à la prochaine réunion du Groupe de travail fédéral-provincial ainsi qu'au Comité consultatif du ministre sur le transport des matières dangereuses.
Janvier 2003 : Évaluation par le Bureau de la réponse à R02-01 (en partie satisfaisante)
Selon TC, l'inscription des mots « Ammoniac anhydre » et « Dangereux à inhaler » sur le wagon-citerne donne suffisamment d'information sur la nature du produit. Cependant, le Règlement sur le TMD actuellement en vigueur n'exige plus expressément cette inscription. Le Code of Federal Regulations des États-Unis exige l'inscription des mots « Ammoniac anhydre », et la norme CAN/ONGC 43.147 de l'Office des normes générales du Canada mentionne l'expression « Dangereux à inhaler ».
Le Bureau n'entend pas soutenir qu'une plaque-étiquette doive être la seule source d'information. Sa recommandation vise le risque de mauvaise interprétation par les intervenants de première ligne qui ne connaissent guère les marchandises dangereuses, comme des pompiers et des policiers de petites localités, ou par les membres du public. Ceux‑ci peuvent initialement évaluer le danger en partie d'après la couleur et la forme d'une plaque-étiquette et non d'après les caractéristiques propres au produit.
Conformément à la recommandation, TC a examiné la classification de l'ammoniac anhydre et les indications de danger visant ce produit. Il admet que la classe 2.3(8) (gaz toxique) de l'ONU convient pour l'ammoniac anhydre, même s'il est classé sous 2.2(8) (gaz ininflammable, non toxique). Cependant, aucune mesure précise n'a été prise en vue de modifier la classification de ce produit. TC a indiqué qu'il étudiera davantage la classification de l'ammoniac anhydre et a soulevé la question à une réunion du Groupe de travail fédéral-provincial ainsi qu'auprès du Comité consultatif du ministre sur le transport des matières dangereuses. De plus, des rencontres ont été prévues avec des services d'incendie pour reconfirmer qu'ils connaissent la toxicité et l'inflammabilité de l'ammoniac anhydre. Cependant, le fait qu'un produit ayant des caractéristiques toxiques ait été assimilé à des produits moins nuisibles a créé une ambiguïté qui persiste. La réponse à la recommandation R02-01 a été évaluée comme étant « en partie satisfaisante ».
Janvier 2003 : Suivi exercé par le BST
Le Bureau a fait un suivi auprès de TC pour déterminer quelles mesures supplémentaires seront prises.
Ce dossier est un dossier « actif ».
Juin 2004 : Réponse à R02-01
TC a indiqué son intention de modifier le Règlement sur le TMD de façon à reclasser l'ammoniac anhydre dans la classe 2.3(8). TC a aussi consulté le département des Transports des États-Unis au sujet du changement de classification proposé, et il n'entrevoit aucun obstacle immédiat aux transports transfrontaliers.
Décembre 2005 : Réévaluation par le Bureau de la réponse à R02-01 (intention satisfaisante)
Vu l'intention de TC de modifier le Règlement sur le TMD, la réponse a été réévaluée comme dénotant une « intention satisfaisante ».
Décembre 2005 : Suivi exercé par le BST
Le Bureau a fait un suivi auprès de TC pour déterminer quelles mesures seront prises.
Ce dossier est un dossier « actif ».
Juillet 2006 : Réponse à R02-01
TC a transmis un complément d'information indiquant qu'il est en voie de modifier le Règlement sur le TMD de façon à reclasser l'ammoniac anhydre sous 2.3(8). La modification devrait être publiée dans la partie I de la Gazette du Canada à l'été 2006.
TC considère que le dossier de cette recommandation reste en instance.
Réponse et évaluation les plus récentes
Octobre 2006 : Réévaluation par le Bureau de la réponse à R02-01 (entièrement satisfaisante)
Puisque la modification a été publiée dans la partie I de la Gazette du Canada, le 30 septembre 2006, on peut maintenant considérer que la réponse de TC est « entièrement satisfaisante ».
Février 2008 : Réponse à R02-01
On a mis la dernière main à la modification du Règlement sur le TMD, qui est entrée en vigueur le 20 février 2008, de sorte que l'ammoniac anhydre est reclassé sous 2.3, gaz toxique, sous-classe 8, corrosif.
État du dossier
Suivi exercé par le BST
Le processus de modification étant terminé, le Bureau considère qu'il n'y a pas lieu de faire d'autres démarches et que le dossier est maintenant « fermé ».